22.Le ministre communique à une municipalité, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements que ce règlement détermine concernant les établissements d’hébergement touristique établis sur son territoire qui lui sont nécessaires aux fins de taxation ou pour l’application d’un règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
22.Le ministre communique à une municipalité, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements que ce règlement détermine concernant les établissements d’hébergement touristique établis sur son territoire qui lui sont nécessaires aux fins de taxation ou pour l’application d’un règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).